J.O. Numéro 247 du 23 Octobre 1999
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Texte paru au JORF/LD page 15866
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Arrêté du 21 octobre 1999 portant approbation d'un avenant à la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes
NOR : MESS9923310A
La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale et le secrétaire d'Etat au budget,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162-12-9 à L. 162-12-14 du code de la sécurité sociale,
Arrêtent :
Art. 1er. - Est approuvé l'avenant à la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes conclu le 5 août 1999, annexé au présent arrêté. Cet avenant, relatif à la transmission par voie électronique des documents nécessaires au remboursement ou à la prise en charge, complète la convention nationale conclue entre, d'une part, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et, d'autre part, la Fédération française des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs.
Art. 2. - Le directeur général de la santé et le directeur de la sécurité sociale au ministère de l'emploi et de la solidarité, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 octobre 1999.
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
R. Briet
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la concurrence,
de la consommation
et de la répression des fraudes,
J. Gallot
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des exploitations,
de la politique sociale et de l'emploi :
Le sous-directeur,
E. Rance
La secrétaire d'Etat à la santé
et à l'action sociale,
Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur général de la santé,
L. Abenhaim
Le secrétaire d'Etat au budget,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
D. Banquy
A N N E X E
AVENANT A LA CONVENTION NATIONALE DESTINEE A ORGANISER LES RAPPORTS ENTRE LES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES ET LES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE
Entre :
La Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés représentée par M. Spaeth, président ;
La Caisse centrale de mutualité sociale agricole, représentée par Mme Gros, présidente ;
La Caisse nationale d'assurance maladie des professions indépendantes, représentée par M. Ravoux, président,
Et
La Fédération française des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs, représentée par M. Maignien, président,
en application des articles L. 161-34 et L. 162-12-9 du code de la sécurité sociale et du paragraphe 2 de l'article 3 de la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes,
il a été convenu ce qui suit :
Il est créé une annexe IV à la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes relative à la « transmission par voie électronique des documents nécessaires au remboursement ou à la prise en charge ».
A N N E X E I V
TRANSMISSION PAR VOIE ELECTRONIQUE DES DOCUMENTS NECESSAIRES AU REMBOURSEMENT OU A LA PRISE EN CHARGE
Section I
Engagement à la télétransmission
Tout masseur-kinésithérapeute adhérant à la présente convention s'engage à offrir le service de la télétransmission des feuilles de soins aux assurés sociaux.
L'engagement s'applique au fur et à mesure que les conditions techniques de sa mise en oeuvre effective sont remplies.
Ces conditions font l'objet d'une appréciation et d'un avis motivé, au niveau local, par les instances conventionnelles, au regard notamment du déploiement de Vitale, de la distribution des cartes CPS et de la résolution de l'ensemble des difficultés techniques éventuellement observées.
Section II
Equipement informatique des masseurs-kinésithérapeutes
Les feuilles de soins électroniques sont élaborées et émises par le masseur-kinésithérapeute et reçues par la caisse conformément aux spécifications Sésam-Vitale.
Article 1er
Liberté de choix du matériel informatique
Les masseurs-kinésithérapeutes ont la liberté de choix du micro-ordinateur, du modem de télécommunication et de l'imprimante qui composent en partie l'équipement informatique grâce auquel ils effectuent la télétransmission des feuilles de soins électroniques.
Pour la mise en oeuvre de la télétransmission des feuilles de soins électroniques sécurisées, les masseurs-kinésithérapeutes ont le libre choix de leur équipement entre les trois solutions suivantes :
1. Un lecteur bifente conforme aux référentiels en vigueur publiés par le GIE Sésam-Vitale et connecté au micro-ordinateur du masseur-kinésithérapeute, lui-même équipé d'un logiciel conforme au cahier des charges en vigueur publié par le GIE Sésam-Vitale pour la télétransmission des feuilles de soins électroniques ;
2. Un matériel conforme aux référentiels et au cahier des charges en vigueur publiés par le GIE Sésam-Vitale, spécialement dédié à la télétransmission, capable d'élaborer et d'émettre des feuilles de soins électroniques ;
3. Toute autre solution reposant sur un dispositif de sécurisation et d'authentification des feuilles de soins électroniques intégré dans le micro-ordinateur du masseur-kinésithérapeute, sous réserve que les conditions de sécurisation soient de même niveau que celles des solutions 1 et 2 et que cette solution soit conforme aux référentiels publiés par le GIE Sésam-Vitale.
Article 2
Obligations du masseur-kinésithérapeute
Pour assurer la télétransmission des feuilles de soins électroniques, les masseurs-kinésithérapeutes ont l'obligation :
- de se doter auprès du GIP « CPS » de la carte de professionnel de santé prévue à l'article L. 161-33 du code de la sécurité sociale ;
- de se doter d'un module logiciel d'élaboration et de transmission des feuilles de soins électroniques conforme au cahier des charges des spécifications externes des modules Sésam-Vitale en vigueur publié par le GIE Sésam-Vitale ;
- de s'assurer auprès de l'organisme compétent que le matériel utilisé pour télétransmettre répond globalement aux exigences de conformité requises pour la sécurisation de la télétransmission, et notamment aux spécifications Sésam-Vitale.
Le cahier des charges des spécifications externes des modules Sésam-Vitale faisant référence est celui publié par le GIE Sésam-Vitale créé conformément à l'article L. 115-5 du code de la sécurité sociale.
Article 3
Liberté de choix du réseau
Les masseurs-kinésithérapeutes ont la liberté de transmettre les feuilles de soins électroniques, soit directement en se connectant au réseau santé social, soit en se connectant à tout réseau pouvant communiquer avec le réseau santé social. Ils ont également la possibilité de recourir à un organisme professionnel concentrateur technique, dans le respect des dispositions légales et réglementaires ayant trait à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et relatives à la confidentialité et à l'intégrité des feuilles de soins électroniques. Cet organisme tiers, dont le masseur-kinésithérapeute a le libre choix, agit pour le compte et sous la responsabilité du masseur-kinésithérapeute avec lequel il conclut un contrat à cet effet. Les procédures mises en oeuvre par chaque organisme professionnel concentrateur technique sont conformes aux spécifications de Sésam-Vitale et, le cas échéant, aux autres procédures convenues entre ledit organisme concentrateur technique et les organismes destinataires de flux électroniques.
Article 4
Respect des règles applicables aux informations électroniques
Le masseur-kinésithérapeute doit s'assurer, dans tous les cas, du respect de la réglementation applicable aux traitements automatisés de données, notamment en matière de déclaration de fichiers.
Les dispositions du présent avenant ne font pas obstacle à des transmissions directes par le masseur-kinésithérapeute à des organismes complémentaires. Un éclatement des feuilles de soins électroniques vers des organismes complémentaires peut être effectué, selon des modalités prévues par le cahier des charges de Sésam-Vitale, par un organisme professionnel concentrateur technique mandaté par le masseur-kinésithérapeute.
Section III
Modalités de fonctionnement de la télétransmission Sésam-Vitale
Article 5
La télétransmission des feuilles de soins électroniques s'applique à l'ensemble des masseurs-kinésithérapeutes, des assurés sociaux et des caisses d'assurance maladie du territoire national selon des règles identiques contenues dans les textes législatifs et réglementaires, dans le cahier des charges des spécifications externes des modules Sésam-Vitale en vigueur publié par le GIE Sésam-Vitale, notamment complétées des dispositions du présent avenant.
Article 6
Transmission des ordonnances
Le masseur-kinésithérapeute transmet les ordonnances conformément aux dispositions de l'article R. 161-48 du code de la sécurité sociale.
Pour les assurés relevant du régime des professions indépendantes, l'envoi s'effectue en distinguant les assurés relevant de chacun des organismes conventionnés compétents de la circonscription.
Section IV
Retours d'informations
En vertu du principe de partage de l'information, les régimes d'assurance maladie signataires s'engagent à retourner sous forme électronique aux organisations professionnelles signataires les données kinésithérapiques collectées par les feuilles de soins électroniques et anonymisées tant à l'égard des professionnels qu'à l'égard des assurés sociaux. Le champ des données, le format et les modalités de transmission seront définis par les parties signataires, qui tiendront compte des possibilités techniques issues de la mise en place du codage des actes.
Section V
Traitement des incidents
Article 7
Information réciproque
Dans le but de garantir la continuité du service de télétransmission des feuilles de soins électroniques, les partenaires conventionnels s'engagent à s'informer réciproquement de tout dysfonctionnement du système et à collaborer pour y apporter une réponse appropriée dans les meilleurs délais.
Article 8
Absence ou dysfonctionnement de la carte
lors de l'élaboration de la feuille de soins électronique
Dans l'hypothèse où une des deux cartes à microprocesseur - carte d'assurance maladie mentionnée à l'article L. 161-31 du code de la sécurité sociale ou carte de professionnel de santé mentionnée à l'article L. 161-33 du code de la sécurité sociale - est absente ou ne fonctionne pas au moment de l'élaboration de la feuille de soins électronique, ou en cas de dysfonctionnement du lecteur de cartes, une feuille de soins électronique ne peut pas être constituée.
Dans ce cas, le masseur-kinésithérapeute peut :
- soit élaborer une feuille de soins sur support papier ;
- soit élaborer une feuille de soins non sécurisée et la télétransmettre, via le réseau de télécommunication qu'il utilise habituellement pour les télétransmissions de feuilles de soins électroniques, à la caisse gestionnaire de l'assuré selon la procédure de télétransmission IRIS au format B 2, en lui adressant parallèlement la feuille de soins papier correspondante.
En l'absence du matériel nécessaire homologué par le GIE Sésam-Vitale, cette procédure peut également être utilisée par le masseur-kinésithérapeute dans le cas de soins à domicile.
Article 9
Dysfonctionnement lors de la transmission
des feuilles de soins électroniques
En cas d'échec de la réémission d'une feuille de soins électronique dans les conditions décrites à l'article R. 161-47-I du code de la sécurité sociale ou si le masseur-kinésithérapeute n'est pas en mesure pour des raisons indépendantes de sa volonté de transmettre une feuille de soins électronique, le masseur-kinésithérapeute établit de sa propre initiative un duplicata sous forme papier de la feuille de soins électronique.
Pour cela, il utilise une feuille de soins papier conforme au modèle établi à l'article R. 161-41 du code de la sécurité sociale clairement signalée comme un duplicata.
En cas de duplicata d'une feuille de soins établie sans dispense d'avance des frais consentie à l'assuré, le duplicata est remis à l'assuré par le masseur-kinésithérapeute après avoir été signé par le masseur-kinésithérapeute.
En cas de dispense d'avance des frais consentie à l'assuré, le masseur-kinésithérapeute adresse à la caisse gestionnaire un duplicata de feuille de soins signé par lui-même et si possible par l'assuré. Ce duplicata devra mentionner expressément le motif de sa délivrance.
Dans ces deux hypothèses, et à défaut de cosignature par l'assuré du duplicata, les caisses d'assurance maladie se réservent la possibilité de faire attester par l'assuré la réalité des informations portées sur le duplicata.
Section VI
Montant de l'aide pérenne à la télétransmission
Article 10
Les masseurs-kinésithérapeutes reçoivent, à partir du 1er août 1999 et pour la durée de la convention, une aide forfaitaire annuelle dont le montant est fixé selon les dispositions du tableau de l'article 11.
Cette aide est octroyée pour les FSE élaborées, émises par le masseur-kinésithérapeute et reçues par la caisse conformément aux spécifications Sésam-Vitale, lorsque la part d'activité télétransmise correspond aux proportions exprimées dans le tableau de l'article 11 du présent avenant.
Article 11
Le taux de télétransmission est égal au ratio entre le nombre d'actes télétransmis et le nombre d'actes total :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 247 du 23/10/1999 page 15866 à 15868
ou en cliquant sur l'icône facsimilé
Pour l'année 1999, les masseurs-kinésithérapeutes qui auront télétransmis au moins vingt feuilles de soins électroniques entre la date d'entrée en vigueur du présent avenant et le 31 décembre 1999 recevront une aide forfaitaire d'un montant de 1 000 F.
Pour l'année 2000, à titre exceptionnel, les professionnels dont le taux d'activité télétransmise atteint 50 % pourront demander à la CSPD d'examiner leur situation si des conditions particulières de leur activité peuvent justifier l'octroi de l'aide dès ce seuil.
Les modalités techniques de suivi du ratio mentionné au premier alinéa du présent article seront précisées dans un groupe technique paritaire rassemblant les signataires du présent avenant.
Les parties signataires du présent accord conviennent de se revoir dans le courant du troisième trimestre 2000 afin de faire le point sur les modalités techniques de télétransmission.
Article 12
La télétransmission d'une feuille de soins non sécurisée ne peut faire l'objet de l'aide mentionnée aux articles 10 et 11.
Section VII
Modalités de versement
Article 13
L'aide est versée annuellement par les caisses d'assurance maladie, au plus tard le 1er mars de chaque année civile si le masseur-kinésithérapeute a satisfait au cours de l'année civile précédente au taux de télétransmission défini à l'article 11.
L'aide est versée par la CPAM du lieu d'installation du masseur-kinésithérapeute pour le compte de l'ensemble des régimes.
Section VIII
Difficultés d'application
Article 14
Les éventuelles difficultés d'application seront soumises à la CSPN.
Les parties signataires conviennent de se revoir avant le 1er octobre 1999 pour faire le point sur les incidences du passage à l'an 2000 concernant les dispositifs de lecture et de connexion au réseau, et de prendre les mesures qui s'avéreraient nécessaires pour ne pas faire supporter aux masseurs-kinésithérapeutes la responsabilité et les charges financières correspondantes. Il en serait de même en cas d'évolution imposée du dispositif de lecture.
Fait à Paris, le 5 août 1999.
Le président de la Caisse nationale
de l'assurance maladie des travailleurs salariés,
M. Spaeth
La présidente de la Caisse centrale
de mutualité sociale agricole,
Mme Gros
Le président de la Caisse nationale
d'assurance maladie des professions indépendantes,
M. Ravoux
Le président de la Fédération française
des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs,
M. Maignien